L’Ordonnance n° 20206-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit des dispositions dérogatoires afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.
A condition de justifier de ces conséquences, l’employeur peut conclure un accord d’entreprise (ou à défaut relever d’un accord de branche) l’autorisant à :
- Décider de la prise de CP acquis, y compris avant l’ouverture de la période de prise (la prise de congés par anticipation n’entre pas dans ce dispositif)
- Modifier unilatéralement les dates de prise de CP
- Fractionner les CP sans recueillir l’accord des salariés
- Fixer les dates de CP sans octroi d’un congé simultané aux couples travaillant dans l’entreprise
Et ce, dans les conditions suivantes :
- Dans la limite de 6 jours ouvrables maximum
- En respectant un délai de prévenance de 1 jour franc minimum
- La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31/12/2020
Cet accord d’entreprise devra être déposé à la DIRECCTE via le portail dédié.
Le temps de la négociation de cet accord dépendra de la capacité plus ou moins rapide pour les parties de se mettre d’accord sur le contenu de l’accord.
C’est à l’accord d’entreprise qu’il revient de détailler le type de congés payés concernés (congés payés à prendre avant le 31/05, congés conventionnels d’ancienneté, congés acquis au titre du fractionnement, congés acquis à la date de l’accord à prendre à partir du 1/06…)