L’Ordonnance fait référence à la loi d’urgence 2020-290 du 23 mars 2020 « pour faire face à l’épidémie de covid-19 ». Elle déroge aux dispositions usuelles du Code du Tourisme ou du Code civil, qui mettent en place le remboursement sans frais en cas de circonstances exceptionnelles ou inévitables (CEI) ou de force majeure. La « peur » ou la « frayeur » ne sont pas acceptables pour justifier les annulations sans frais – et donc avec émission d’un avoir – de voyages lointains. Si le client ne souhaite pas attendre le « dernier moment » c’est-à-dire en moyenne 30 jours avant son départ, le professionnel peut décider d’enregistrer l’annulation du client en appliquant ses conditions d’annulations habituelles. C’est un choix propre au professionnel.
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12 – Si un client souhaite annuler aujourd’hui un séjour prévu en juin ou durant l’été 2020 (sentiment d’un risque de contagion, peur), peut-on lui imposer des frais d’annulation, lui facturer au moins des frais de gestion ? Si le confinement s’arrête par ex au 10/5/2020, un client ayant réservé pour le 10/7/20 peut-il annuler en s’appuyant sur la cause du covid-19 et se voir bénéficiaire des clauses d’à valoir valable jusqu’au 15/9 ?